Légifrance

Arrêté du 21 décembre 2005

Arrêté paru au Journal Officiel du 28 décembre 2005 relatif aux contre-indications médicales à la conduite automobile.

Arrêté sur le permis de conduire du 21 décembre 2005

(http://www.code-route.com/incapacites.htm)

L’arrêté du 21 décembre 2005 indique que, en plus d’avoir des connaissances techniques ou civiques, le conducteur doit aussi avoir les capacités médicales de conduire.
“Tout conducteur de véhicule doit se tenir constamment en état de position d’exécuter commodément et sans délais toutes les manœuvres qui lui incombent (art R.412-6 du code de la route).

Contenu de l’arrêté du 21/12/05

  • Il fixe la liste des affections médicales (maladies) incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou autorisant la délivrance d’un permis de conduire à validité limitée,
  • il indique que la somnolence excessive peut provenir d’insomnie :
  • d’une origine comportementale,
  • de maladies organiques,
  • de troubles psychiatriques,
  • de troubles iatrogènes.

Les personnes concernées

Les personnes concernées sont les candidats et conducteurs soumis par la réglementation à un examen médical en vue de la délivrance ou le renouvellement du permis de conduire (cela ne concerne donc pas les conducteurs de véhicule, déjà titulaires d’un permis de conduire et n’ayant pas d’examen médical à subir, semble-t-il).
Depuis cet arrêté du 21 décembre 2005, toute personne qui, pour des raisons administratives, en relation avec le permis de conduire, est appelée à subir un examen médical doit donc signaler s’il est atteint d’une des maladies comprises dans la liste de cet arrêté, donc d’une somnolence excessive. Toute omission de ce type le met en infraction avec la loi.

L’arrêté définit deux grands groupes de conducteurs avec des conséquences différentes :
1 – les conducteurs du groupe LEGER (permis A, B, ou E(B)),
2 – les conducteurs du groupe LOURD (permis C, D, E(C), ou E(D)), plus les conducteurs professionnels :

  • formateur de la conduite automobile,
  • conducteur de taxi,
  • conducteur de voiture de remise,
  • conducteur d’ambulance,
  • conducteurs de véhicule pour le ramassage scolaire,
  • conducteurs de véhicule pour le transport public de personnes.

 

Différence entre les deux textes officiels de mai 97 et décembre 05

Le texte de 1997

  • Groupe LEGER : une incompatibilité temporaire peut être obtenue après la commission des permis de conduire.
  • Groupe LOURD : incompatibilité totale sauf cas très particulier.

Le texte de 2005

  • Définit les modalités pour être autorisé à reprendre la conduite automobile.
  • Indique que les deux groupes, LEGER et LOURD, peuvent être autorisés à la reprise de la conduite automobile, après expertise médicale et avec un suivi particulier.

Responsabilité du médecin et du conducteur en relation avec une somnolence excessive

Le conducteur reste toujours totalement responsable des démarches administratives à effectuer. Aucun médecin, aucune personne ne peut effectuer ces démarches à sa place ou contre son gré.
Déjà, la loi Kouchner du 4 mars 2002, demandait au médecin d’informer son patient que, du fait de sa maladie, celui-ci constituait un danger pour lui-même et pour autrui au volant.

A – le médecin doit évaluer l’importance de la somnolence AVANT et APRES traitement.

B – C’est le résultat des soins pour somnolence excessive, après 1 mois de traitement, qui est pris en compte dans le conditions pour la reprise de la conduite automobile. Ceci pour les 2 groupes LEGER et LOURD.

C – Rapport du groupe de travail relatif aux contre-indications médicales.
“L’intervention du médecin (…) doit être élargie au dépistage et à la prévention des pathologies susceptibles d’altérer les capacités médicales de conduite.”
Dès qu’il y a consultation médicale en relation avec le permis de conduire, tout médecin doit donc interroger, dépister, prévenir et suivre toutes les personnes pour savoir si elles sont atteintes d’une maladie qui pourraient diminuer ses capacités à la conduite automobile.

D – Lorsqu’une somnolence est dépistée, pour les deux groupes de conducteurs, le médecin :

  • a le devoir légal d’informer la personne, de la maladie qu’elle a, de ses conséquences sur l’activité de la conduite automobile.
  • doit remettre par écrit à son patient ses conclusions quant à la correction de la somnolence excessive, après l’avoir traité et avoir évalué l’efficacité de son traitement,
  • peut être poursuivi, en cas de litige, s’il ne remplit pas ses obligations.

E – L’évaluation médicale ne peut donner lieu, de la part de ce médecin :

  • ni à une autorisation de la conduite automobile,
  • ni à une interdiction de cette même conduite.

Cette autorisation ou interdiction ne peut être fixée que par le médecin agréé de la commission des permis de conduire en relation avec celle-ci.

F – Avant les décisions de la commission des permis de conduire, chaque personne reste responsable des conclusions qu’elle tire des recommandations médicales relatives à la conduite automobile, après que son médecin lui aura obligatoirement remis ces informations écrites. C’est, en effet, la seule façon de prouver que cette information lui a bien été donnée, en cas de litige.

G – suivant le type de conducteur le rôle du médecin est différent pour l’évaluation de l’efficacité du traitement :

  • conducteur du groupe LEGER : l’évaluation de l’efficacité du traitement est laissée à la seule appréciation du médecin. C’est lui seul qui décide des examens cliniques et des tests paracliniques éventuellement nécessaires à cette investigation. Dans ce cas, ce n’est donc pas une obligation légale de demander à la personne de passer un TME (Test électroencéphalographique de maintien de l’éveil),
  • conducteur du groupe LOURD : l’évaluation de l’efficacité du traitement doit systématiquement être objectivée et mesurée par un TME.

Présentation à la commission des permis de conduire

Quelles sont les personnes qui doivent se présenter à la commission des permis de conduire ?
“En principe, tous les malades atteints d’une affection listée dans l’arrêté du 21/12/2005, donc ceux présentant une somnolence excessive”, est-il écrit dans le document cité dans nos sources. Le “en principe” ne signifie donc pas que c’est une obligation. Cependant…

1 – les professionnels de la route, c’est-à-dire la grande majorité des conducteurs du groupe LOURD, sont soumis à une évaluation médicale régulière obligatoire. Ils doivent donc se présenter à la commission des permis de conduire pour continuer à conduire légalement. La responsabilité des entreprises est engagée sur ce point.

2 – Les conducteurs du groupe LEGER ne sont pas soumis légalement à la même obligation d’une évaluation médicale régulière.
Le document cité dans nos sources indique pourtant ces conducteurs “sont néanmoins contraints de se présenter à la commission des permis de conduire sous peine de poursuite en cas d’accident car techniquement ils seront assimilés à des conducteurs sans permis (puisque pas d’autorisation de reprise de la conduite par la commission)” …
Cette même source continue, sans doute dans un souci d’apaisement…
“Une évaluation médicale de la capacité des conducteurs dans une démarche de conseil et d’assistance et non de contrôle et d’exclusion, devrait permettre de pallier le risque d’évitement de la commission du permis de conduire.

Les démarches à la commission des permis de conduire

Qui doit envoyer le dossier médical à la commission du permis de conduire ?

A – le médecin ne peut envoyer lui-même le dossier médical à la commission du permis de conduire.

B – Tenu au secret médical, le médecin ne peut divulguer à personne la maladie de son patient.

C – le médecin ne peut que “responsabiliser” son “patient” et l’encourager à se présenter à cette commission.

D – Dans ce cadre, tout courrier d’un médecin à un autre médecin, à un médecin spécialiste, à un médecin somnologue, ou à un médecin référent doit être remis au “patient” conducteur. C’est la propre responsabilité du conducteur de remettre le courrier à cet autre médecin.

Comment signaler les cas de conducteurs “difficiles” ?

Un article paru dans le “Quotidien du médecin N° 7967 du 29/05/06 (Inaptitude médicale à la conduite – l’Académie indique la route à suivre) formule les recommandations de l’Académie Nationale de Médecine dans “certains cas difficiles” lorsque des personnes à cause de leur état de santé sont totalement incapables de faire ou se refusent à toute démarche responsable relative à la conduite automobile.
Il est à noter que ces recommandations ne sont entérinées par aucun texte législatif et que donc, pour le moment, rien ne change en ce qui concerne la conduite automobile dans le respect total du secret médical que doit tout médecin respectueux de la liberté de ses patients.

Selon ces recommandations :

1 – le médecin pourrait partager son secret médical avec un médecin agréé de la commission du permis de conduire.

2 – le médecin agréé pourrait alors être autorisé à prévenir le préfet de la dangerosité de la personne.

3 – le préfet pourrait alors demander l’avis de la commission du permis de conduire, toujours seule habilitée à convoquer la personne pour “expertise et décision”.

Le document que nous citons dans nos sources conclut :
“La recommandation va ainsi dans le sens d’une plus grande responsabilisation des conducteurs. Elle respecte le secret médical, garantit au patient l’impartialité d’une décision éventuelle de refus ou de limitation du permis de conduire, réduit les formalités bureaucratiques à l’établissement d’une déclaration sur l’honneur et protège le médecin contre une accusation de négligence pour avoir laissé conduire un sujet dangereux pour l’entourage ou pour lui-même.

Analyse et critique de l’ANC

Les lignes qui précèdent donnent les textes officiels et l’interprétation qui en est faite par des responsables médicaux.
En conclusion de cette page, voici les remarques et les suggestions que l’ANC a pu formuler à différentes reprises et qui concernent sa propre interprétation de ces textes.

Deux types de problèmes se posent.
Le premier concerne les conducteurs possédant leur permis de conduire avant ce texte officiel et n’ayant pas jusqu’ici à avoir des comptes à rendre à la commission du permis de conduire. De façon rétroactive, ces conducteurs se verraient infirmés dans le maintien de leur permis de conduire du fait de ce nouveau texte.
Le second concerne l’aspect discriminatoire, du fait d’un handicap, que recouvrent ces textes. Par exemple, d’autres causes d’accident de la route sont connues de façon certaines et statistiques et ne font pas l’objet des mêmes rigueurs légales et administratives.

Le texte de l’arrêté du 21 mars 2005 est relativement clair en ce qui concerne :

  • les jeunes conducteurs qui passent leur permis de conduire,
  • les personnes qui, possédant déjà le permis de conduire, découvrent qu’elles sont narcoleptiques ou sujettes à des troubles de l’hypersomnie,
  • les personnes qui, pour une raison ou une autre, doivent procéder à une démarche administrative concernant la commission du permis de conduire.

Ce texte est moins clair, et son interprétation varie même selon les médecins à qui l’on s’adresse, en ce qui concerne les conducteurs ayant obtenu leur permis de conduire avant la parution de ces textes voire avant l’établissement de leur diagnostic de narcolepsie cataplexie. Aucun article ne vient dire textuellement que leur permis est infirmé et n’est plus valable. Aucune phrase n’indique clairement, et de façon non équivoque, que les personnes sont légalement obligées d’en faire la déclaration. À la lecture, toutes les phrases indiquent que les situations prises en compte sont celles d’un diagnostic récent ou celles d’un apprentissage de la conduite automobile. Aucune phrase n’indique qu’un état ancien et stabilisé d’hypersomnolence par les médicaments ou une conduite comportementale est prise en compte dans ces textes officiels.

Nous répétons qu’il n’y a aucune preuve statistique, ni en France, ni à l’étranger, que des personnes narcoleptiques, dans les conditions que nous venons de décrire aient eu réellement et effectivement plus d’accidents que les autres conducteurs autorisés, sans discrimination à conduire.

Nous attendons toujours que l’on nous communique les documents, les résultats statistiques, les recherches scientifiques qui démontrent la dangerosité supérieure des personnes narcoleptiques alors qu’elles sont averties et suivies pour leurs troubles. Jusqu’ici nous n’en avons pas eu communication. Par contre, nous avons affaire à des suppositions ou des extrapolations d’expériences en laboratoire, mais jamais de faits vérifiables, reproductibles, statistiques, incontestables qui permettent d’affirmer clairement que les personnes narcoleptiques diagnostiquées depuis suffisamment longtemps, stabilisées dans leurs symptômes, soient dans les faits, responsables ou même victimes de plus d’accidents que les autres.
Par contre, nous avons malheureusement de plus en plus, des interprétations abusives de la loi ou d’informations fausses communiquées par les médecins aux malades narcoleptiques. Par exemple, des médecins du travail, s’appuyant soi-disant sur la loi, refusent aux travailleurs narcoleptiques de continuer leur travail de conducteurs de véhicule, alors que seule la commission du permis de conduire peut prendre cette décision. Celle-ci peut, dans certains cas, et en fonction de l’avis du médecin somnologue, autoriser, sous certaines conditions, la continuation de la conduite professionnelle.

Concernant le TME (Test de maintien de l’éveil), aucune étude scientifique jusqu’ici n’a démontré, pour les personnes narcoleptiques correctement avertis ou soignés, qu’un mauvais score entraînait un risque réel dans la conduite automobile. Ce test n’est pas validé pour cette catégorie de personne et une étude chargée d’étudier ce point est encore en cours.
Ces textes confirmeraient l’idée, typiquement pharmacologique, que seuls des médicaments peuvent servir de traitement, alors qu’il est pourtant bien connu que certaines maladies peuvent se soigner uniquement par une meilleure adaptation comportementale de la personne malade. Nous avons plusieurs témoignages de nos adhérents que ceux-ci vivent beaucoup mieux leur narcolepsie et sont plus en état d’y faire face efficacement sans médicament, en particulier dans les cas d’intolérance aux médicaments ou à cause d’effets secondaires très problématiques. Ce n’est évidemment pas la règle mais cela existe.

N’y a-t-il pas une sorte d’hypocrisie législative à prôner la responsabilité du conducteur et à considérer que celui-ci, juridiquement n’a plus l’autorisation de conduire, à moins qu’il n’en est fait la demande à la commission du permis de conduire ? Ce n’est pas parce qu’ils en auront fait la déclaration à une commission du permis de conduire que les conducteurs sujets à des problèmes d’hypersomnie deviendront plus prudents. La vie et l’adaptation aux différents symptômes de leur maladie leur a appris à conduire plus prudemment que n’importe quel autre conducteur, car ils ont souvent expérimenté le vécu précédent l’accès de somnolence.

Synthèse : démarche à adopter en cas de somnolence excessive

  • Lors du diagnostic, le médecin doit informer et responsabiliser la personne malade,
  • Traitement de la somnolence excessive.
    Tant que la somnolence n’est pas corrigée la personne hypersomnolente n’est pas censée conduire,
  • Évaluation de l’efficacité thérapeutique au bout de 1 mois après l’instauration du traitement :
  • Conducteurs du groupe LEGER :
    L’évaluation est laissée à l’appréciation du médecin par les moyens qu’il juge nécessaire. C’est la seule obligation donnée par les textes officiels : une évaluation clinique est donc suffisante.
  • Conducteurs du groupe LOURD :
    L’évaluation du médecin doit être obligatoirement objectivée par un TME.
    Remise obligatoire des résultats à la personne.
  • Présentation à la commission du permis de conduire :
  • Conducteurs du groupe LEGER :
    La personne peut alors se présenter à la commission du permis de conduire pour obtenir une compatibilité temporaire de 1 an si la somnolence est corrigée. (Dans certains cas et pour certaines personnes, cette présentation peut devenir obligatoire).
  • Conducteurs du groupe LOURD :
    La personne doit alors obligatoirement se présenter à la commission du permis de conduire pour obtenir une compatibilité temporaire de 6 mois si le TME est satisfaisant.
    Il y a incompatibilité tant que persiste une somnolence malgré le traitement.

 

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